Ce texte a été publi par La Presse le 22 avril 2026
La Cour suprême du Canada se prononcera dans quelques mois sur la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21). Au-delà des débats que cette loi suscite, l’affaire soulève une question plus profonde qui concerne la structure même de notre démocratie : celle de la place que doit occuper la disposition de dérogation, communément appelée clause dérogatoire, dans notre système juridique.
Prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés, la clause dérogatoire fait partie de notre cadre constitutionnel depuis le rapatriement de la Constitution en 1982, et même auparavant au Québec, sous la forme d’un mécanisme similaire dans la Charte des droits et libertés de la personne adoptée en 1975. Elle permet au législateur de déclarer qu’une loi, ou certaines de ses dispositions, s’appliquent malgré certaines garanties prévues par la Charte.
Le but est de garantir une certaine autonomie au pouvoir législatif, faisant de cette disposition une spécificité, en quelque sorte, de notre système juridique.
La clause est ainsi reconnue, légitime et son existence ne fait pas débat… point.
Toutefois, en raison de ses effets sur la possibilité de soustraire une loi à l’application de droits fondamentaux, et sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs, son utilisation appelle à la prudence.
Affaiblissement du rôle des tribunaux
Au cours des dernières années, le recours à la clause dérogatoire a été envisagé ou utilisé à plusieurs reprises, parfois de manière préventive, c’est-à-dire avant même qu’un tribunal ne se prononce sur la validité d’une loi. Cette évolution soulève des préoccupations importantes.
Bien loin d’être théoriques, ces préoccupations renvoient au risque de banalisation d’un mécanisme d’exception, à un affaiblissement du rôle des tribunaux dans la protection des droits et libertés, ainsi qu’à des effets plus larges sur la primauté du droit et l’équilibre entre les pouvoirs.
Ainsi, lorsqu’on limite la possibilité de contester une loi susceptible d’enfreindre certaines libertés, notamment par le recours à la disposition de dérogation, on assiste à un affaiblissement de l’État de droit.
Une responsabilité accrue du législateur
Les droits et libertés ne sont pas de simples variables d’ajustement. Ils constituent des garanties fondamentales, particulièrement pour les minorités ou les personnes vulnérables.
Le recours à la clause dérogatoire implique donc une responsabilité particulière. Il doit s’inscrire dans une démarche réfléchie, justifiée et limitée à des circonstances exceptionnelles.
Dans une prise de position rendue publique en 2019, l’Association du Barreau canadien, Division du Québec, avait déjà souligné que le recours aux clauses dérogatoires prive la population d’un débat complet devant les tribunaux et de l’information nécessaire pour se prononcer de manière éclairée sur l’étendue des atteintes aux droits fondamentaux.
En effet, l’existence de cet outil ne devrait pas dispenser de l’obligation de démontrer la nécessité de son utilisation. Toutefois, à l’heure actuelle, aucune obligation légale n’impose aux législateurs de justifier le recours à la clause dérogatoire..
Préserver l’équilibre de l’État de droit
La clause dérogatoire est un mécanisme constitutionnel légitime. Mais précisément parce qu’elle permet de déroger à des droits fondamentaux, son utilisation doit demeurer exceptionnelle et encadrée.
Alors que l’Association du Barreau canadien, Division du Québec, souligne son 75e anniversaire, ce moment invite à une réflexion collective sur les fondements de notre système juridique et sur les responsabilités qui incombent à chacun de ses acteurs.
Plus que jamais, il est essentiel de réaffirmer l’importance de la primauté du droit, du rôle des tribunaux et de la protection des droits fondamentaux. Le recours à des mécanismes d’exception comme la clause dérogatoire ne doit pas fragiliser cet équilibre, mais s’inscrire dans une utilisation prudente, justifiée amplement et limitée.